Base réglementaire

L'évaluation est basée sur le Règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 sur les règles harmonisées pour un accès équitable aux données et leur utilisation (Data Act), publié au Journal officiel de l'Union européenne le 22 septembre 2023 (JO L, 2023/2854).

Le règlement est devenu pleinement applicable le 12 septembre 2025. Les références à des articles et considérants spécifiques se rapportent au règlement tel que publié.

Ce que l'évaluation couvre

L'évaluation est structurée autour de six modules d'obligations dérivés directement de la structure des chapitres du règlement. Chaque module est affiché uniquement lorsqu'il est pertinent pour le type d'entreprise identifié.

Module A — Accès aux données produit (Art. 3–4)

Couvre les obligations de conception et d'information précontractuelle applicables aux produits connectés et services connexes (Art. 3), ainsi que l'obligation de donner accès à l'utilisateur lorsque les données ne sont pas directement accessibles (Art. 4).

  • Art. 3(1) — les produits connectés et services connexes doivent être conçus, fabriqués et fournis de sorte que les données et métadonnées pertinentes soient accessibles par défaut, directement lorsque cela est pertinent, de manière sécurisée et gratuite.
  • Art. 3(2)–(3) — les utilisateurs doivent recevoir avant la conclusion du contrat des informations sur les données générées et les modalités d'accès, d'utilisation et de partage.
  • Art. 4(1) — lorsque les données ne sont pas directement accessibles, le détenteur doit rendre les données et métadonnées facilement disponibles accessibles à l'utilisateur sans retard injustifié et gratuitement.

Module B — Partage de données avec des tiers (Art. 5–6, 9)

Couvre l'obligation de mettre les données à la disposition d'un tiers choisi par l'utilisateur (Art. 5), l'utilisation autorisée par ce tiers (Art. 6), les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (Art. 8) et les règles de compensation (Art. 9).

  • Art. 5(1) — à la demande de l'utilisateur, le détenteur doit mettre les données à la disposition d'un tiers désigné sans retard injustifié et avec la même qualité que celle dont il dispose.
  • Art. 6(1) — le tiers ne peut traiter les données que pour les finalités et selon les conditions convenues avec l'utilisateur et doit les supprimer lorsqu'elles ne sont plus nécessaires, sauf accord contraire.
  • Art. 6(2)(e) — le destinataire ne peut utiliser les données pour développer un produit connecté concurrent ni les partager à cette fin.
  • Art. 8(1) — les conditions de partage obligatoire de données entre entreprises doivent être équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes.
  • Art. 9 — la compensation doit être non discriminatoire et raisonnable ; pour les PME et organismes de recherche à but non lucratif, elle est limitée aux coûts directement liés à la mise à disposition.

Module C — Équité contractuelle (Art. 13)

Couvre les clauses contractuelles abusives concernant l'accès aux données et leur utilisation, ou la responsabilité et les recours en cas de manquement à des obligations liées aux données, lorsqu'une clause est imposée unilatéralement à une autre entreprise (Art. 13).

  • Art. 13(1) — une clause abusive relative à l'accès ou à l'utilisation des données, ou à la responsabilité et aux recours en cas de manquement à des obligations liées aux données, imposée unilatéralement à une entreprise n'est pas contraignante.
  • Art. 13(3) — identifie les clauses contractuelles toujours considérées comme abusives.
  • Art. 13(4) — identifie les clauses contractuelles présumées abusives.
  • Art. 13(5) — précise quand une clause est considérée comme imposée unilatéralement.

Module D — Changement cloud (Art. 23–31)

Couvre la suppression des obstacles au changement effectif de fournisseur (Art. 23), les conditions contractuelles minimales du changement (Art. 25), la suppression des frais de changement (Art. 29) et les exigences techniques de changement et d'exportation (Art. 30).

  • Art. 23 — les fournisseurs doivent supprimer les obstacles commerciaux, techniques, contractuels et organisationnels au changement effectif et à l'utilisation simultanée de plusieurs services de traitement de données.
  • Art. 25 — les droits du client et obligations du fournisseur relatifs au changement doivent être clairement prévus dans un contrat écrit.
  • Art. 29(1)–(2) — les frais de changement sont interdits à partir du 12 janvier 2027 ; avant cette date, les frais réduits ne peuvent dépasser les coûts directement liés au changement.
  • Art. 30 — les fournisseurs doivent satisfaire aux obligations techniques de changement, notamment l'assistance, l'exportation et les mesures d'interopérabilité adaptées au type de service.

Module E — Accès aux données du secteur public (Art. 14–22)

Couvre les demandes de données détenues par des entreprises formulées par des organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne et des organismes de l'Union en cas de besoin exceptionnel (Art. 14–22).

  • Art. 14 — les détenteurs doivent mettre les données à disposition en réponse à une demande dûment justifiée fondée sur un besoin exceptionnel.
  • Art. 15 — définit les circonstances dans lesquelles un besoin exceptionnel existe.
  • Art. 17 — fixe les exigences applicables aux demandes, notamment leur caractère spécifique, transparent, proportionné et limité à ce qui est nécessaire.
  • Art. 18 — fixe les obligations du détenteur lors de la réponse et les motifs permettant de refuser ou demander la modification d'une demande.
  • Art. 19 — fixe les obligations de l'organisme public ou de l'Union demandeur, notamment la limitation des finalités, la protection et la suppression.

Module F — RGPD et interface des données personnelles

Le règlement sur les données s'applique sans préjudice du droit de l'Union relatif à la protection des données et à la vie privée. Lorsque des données à caractère personnel sont concernées, tout accès, usage ou partage doit également reposer sur une base juridique appropriée au titre du RGPD et respecter les obligations applicables.

  • Règlement sur les données, Art. 1 — il s'applique sans préjudice du droit de l'Union relatif à la protection des données personnelles et à la vie privée, y compris le RGPD.
  • RGPD Art. 6 — le traitement de données personnelles exige une base juridique appropriée.
  • RGPD Art. 35 — une analyse d'impact peut être requise lorsque le traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les personnes.

Méthodologie de notation

Chaque obligation applicable est notée: Conforme (1,0), Partiel (0,5) ou Lacune (0,0). Le score du module est la moyenne de tous les scores des résultats, exprimée en pourcentage. Le score global de préparation est la moyenne de tous les scores de modules applicables.

Limites

L'évaluation est basée sur des réponses auto-déclarées. Data Act Checker ne vérifie pas les réponses, n'audite pas les systèmes techniques ni n'examine les contrats. Le rapport est un point de départ structuré pour l'examen de conformité, et non un substitut au conseil juridique.

Version

Cette méthodologie reflète le Règlement (UE) 2023/2854, applicable depuis le 12 septembre 2025. Dernière révision : juillet 2026.

Sources officielles

Transparent par conception

Chaque constat de votre rapport cite l'article spécifique dont il est dérivé.

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